Que distingue l’enfant naturel à l’enfant légitime ?
De manière générale, la qualité juridique d’un enfant à la naissance dépend du statut matrimonial de sa mère. Si elle est mariée, les enfants issus de ce mariage sont « légitimes ». Dans le cas contraire, la naissance hors mariage est qualifiée de « naturelle » ou encore « illégitime ». Cependant, la distinction entre ces deux filiations n’existe plus depuis l’ordonnance du 5 juillet 2005, entrée en vigueur en juillet 2006. Décryptage.
Ce qu’on entend par enfant naturel
Le terme « enfant naturel » est un qualificatif utilisé afin de désigner un enfant dont le pere et la mere ne sont pas encore mariés au moment de sa naissance. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 juillet 2005 le 1er juillet 2006, la filiation s’établit différemment à l’égard des parents lorsqu’ils n’ont pas encore signé un acte de mariage civil. Cela dit, la filiation maternelle se détermine automatiquement à l’égard de la mère par la mention de son nom dans l’acte de naissance de ses enfants. Cette initiative s’applique même si ses progénitures sont nées avant le 1er juillet 2006. Par contre, le père est contraint de reconnaître ces enfants. Aussi, il a le droit de reconnaître ses enfants même s’ils sont nés d’une mère ayant accouché dans l’anonymat. Cette reconnaissance peut se réaliser, soit avant leur naissance, soit dans un délai de deux mois suivants cet événement.
Il est à noter qu’un enfant devient légitime si ses parents le reconnaissent avant ou au moment de leur mariage. Toutefois, s’ils se marient après la naissance de leur enfant, ce dernier peut être légitimé par jugement. De nos jours, les enfants naturels jouissent le même statut et les mêmes droits que les enfants légitimes. L’article du 22 juillet 1922 qui a supprimé, dans les actes de naissance des enfants naturels, les mentions relatives aux parents, lorsqu’ils sont inconnus ou non dénommés, a été supprimé par la Loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur simplification du Droit.
Bon à savoir :
Les enfants naturels sont dits « adultérins » si leurs parents ou l’un d’eux se sont mariés au moment de leur conception ou de leur naissance. Mais ces termes disparaissent progressivement de la terminologie juridique et sont désormais remplacés par une périphrase.
Quelques mots à propos du terme « enfant légitime »
Pour faire simple, l’« enfant légitime » désigne l’enfant dont la naissance a eu lieu après le mariage de ses parents. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2005, cette notion a permis de le distinguer de l’« enfant naturel », qui lui est né hors-mariage. De manière juridique, cette distinction n’existe plus de nos jours parce que ces deux notions sont pratiquement supprimées du Code civil. Désormais, elles ne sont plus d’actualité parce que les enfants nés hors mariage se voient ainsi attribués les mêmes droits et le même statut en terme de filiation que les enfants nés des couples mariés.
Autrement dit, il n’existe plus une différence entre « enfant naturel » et « enfant légitime » grâce à l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Celle-ci stipule clairement la suppression de la distinction entre la filiation légitime (par le mariage) et la filiation naturelle, qu’elle soit simple, adoptive ou encore adultérine. Cette ordonnance a reconnu l’égalité entre chaque enfant. Sur ce, la filiation peut être ainsi établie selon les cas ci-après :
- par l’effet de la loi, c’est-à-dire le mariage ;
- par la reconnaissance volontaire, notamment pour le père célibataire ;
- par le fait d’assumer le rôle d’un père ou d’une mère de l’enfant et d’être traité(e) comme tel par la société. Ceci est appelé « possession d’état » constatée par un acte de notoriété ou bien par un jugement du tribunal.
Tour d’horizon à propos de l’établissement de la filiation d’un enfant naturel
Avant d’aller plus loin, il est à rappeler que les termes « enfant naturel », « enfant naturel adultérin » et « enfant incestueux » ne sont plus employés dans la législation, même si des périphrases sont utilisées pour les remplacer. Concernant l’établissement de la filiation, celui d’un enfant naturel peut s’établir séparément à l’égard des deux parents. Aussi, il se peut que l’établissement de la filiation de l’enfant s’effectue qu’à l’égard d’un seul de ses parents.
Auparavant, la filiation de l’enfant naturel a résulté d’un acte volontaire du père ou de la mère. Celle-ci constitue l’acte de reconnaissance devant l’officier d’état civil ou la prise en charge sociale. À cet effet, l’enfant incestueux comme l’enfant adultérin n’a aucun moyen de constater sa filiation établie à l’égard du parent adultère. Depuis le 1er juillet 2006, la filiation naturelle s’établit de manière différente à l’égard des parents de l’enfant :
- la filiation maternelle s’établit directement à l’égard de la mère par l’indication de son nom dans l’acte de naissance ;
- la filiation paternelle s’établit par reconnaissance, même si l’enfant est né d’une mère ayant accouché dans l’anonymat.